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dimanche 11 janvier 2009

La guerre des classes : rencontre avec son auteur François Ruffin ce mardi 13 janvier 09 à Montpellier

« Les hommes combattent et perdent la bataille, et la chose pour laquelle ils ont lutté advient malgré leur défaite. Quand elle advient, elle s’avère être différente de ce qu’ils avaient visé, et d’autres hommes doivent alors combattre pour ce qu’ils avaient visé, sous un autre nom. »
William Morris.

« Ce que la vie m’a révélé,
ce n’est point l’idée socialiste,
c’est la nécessité du combat ».

Jean Jaurès.

extrait du prologue :

Pour me distraire, j’ai tapé « Peillon + lutte des classes » sous Google. Le moteur de
recherche aurait plu aux surréalistes, lui qui permet ces rapprochements incongrus et offre des
liens comme des paquets surprises. Cette fois encore, « 28400 pages en français » se sont
affichées en « 0,23 secondes ». Mais aucune citation recensée, aucune fois où il aurait
prononcé – et se serait prononcé sur – la « lutte des classes ».
J’ai essayé à sa gauche : « Buffet + lutte des classes ».
Rien non plus.
Surpris, j’ai parcouru les discours de la candidate communiste, une bonne dizaine, proférés
lors de la campagne présidentielle 2007. Après vérification : non. Marie-Georges Buffet n’a
pas utilisé une seule fois l’expression « lutte des classes ». Pas même le terme « classe ».
Sans doute a-t-elle reçu des conseils de communicants, qui lui ont susurré qu’il fallait « parler
franc », « direct », « sincère », le « langage du coeur », et que ces machins-là, « lutte des
classes » et compagnie, ça sonnait « vieux jeu », « ringard », « has-been », « pas du tout
tendance ». La candidate du PC gommait son lexique comme on efface des rides, fausse cure
de jouvence par un glossaire rafraîchi. A la place, Marie-Georges Buffet enfilait les détresses
comme des perles : « Je peux vous parler des ouvrières d'ECCE qui viennent de nous faire
part des menaces pesant sur leur entreprise, alors que je peux témoigner de la qualité de leur
travail, des Diebold, qui occupent leur usine, des salariés de l'imprimerie JDC dont la
multinationale donneuse d'ordre ne respecte pas son engagement commercial. Je peux dire ici
au nom des infirmières de l'hôpital Saint Louis leur besoin de temps pour récupérer, tant est
lourde leur tâche. Je peux ici témoigner pour cette femme du 11ème arrondissement de Paris
qui fait vivre sept personnes dans quelques mètres carrés. Elle tient, me dit-elle, pour que ses
enfants fassent des études. J'ai au coeur cette retraitée qui sur le marché, dans ma ville, me
disait sa douleur de devoir aller au resto du coeur », etc. et l’énumération dure encore.
Je lui ai téléphoné pour lui demander pourquoi. Place du colonel Fabien, son attaché de presse
m’a passé son porte-plume, Pierre-François Kochlin :
« Jamais vous n’avez utilisé l’expression ‘lutte des classes’, ni même le mot ‘classe’ ?
-Ah… Oui, possible… Vous me l’apprenez, mais c’est une info… On a dû estimer,
inconsciemment, que le mot en lui-même était… Parce que, pour moi, les conflits de classes,
c’est une évidence, alors quand on dit ‘la droite’, ça suffit…
-Vous avez quel âge ?
-Je vais vers la trentaine.
-Bon, moi je viens de dépasser la trentaine, mais vous voyez, dans notre génération, je n’ai
pas l’impression que l’appartenance à une ‘classe’ relève de l’évidence. Et encore moins
la‘lutte des classes’…
-Je n’avais pas pensé à ça. Mais vous avez raison.
-Est-ce que, bon, je ne veux pas donner de leçons, mais est-ce que en abandonnant les mots,
vous ne participez pas à cet abandon d’une conscience de classe, qui réclamerait d’abord une
prise de conscience ?
-C’est de facto la question que je me posais. Et peut-être que le caractère anonyme des
marchés financiers, les fonds de pension, bon, ça n’est plus le patron avec son cigare…
-J’irais plus loin : en abandonnant ces mots, c’est toute une logique que vous abandonnez. Et
pardonnez-moi, mais justement : il me semble que, dans vos discours, il n’y plus de logique.
Je veux dire, on aligne tout ce qui va mal dans le monde, mais derrière on ne perçoit aucune
analyse…
-Oui, ça c’est un signe de tout ce qu’on a négligé à un moment, et qui est à reconstruire. »
Y a du boulot tant, à mes yeux, son inventaire des calamités terrestres s’avère dépourvu
d’armature intellectuelle. Une dégoulinade de tristesses qui conduit davantage au fatalisme
qu’au combat.
Mais quel combat, au fait ?
Car j’ai relevé une autre absence : pas d’ « ennemi de classe », et pas d’ « ennemi » tout court.
Pas davantage d’ « adversaire ».
Ainsi va la gauche : elle s’émascule. Elle s’effraie de son ombre. Elle se prive de son propre
vocabulaire, pourtant forgé dans la peine. Elle s’interdit de poser un mot sur une chose.
Comment oserait-elle, alors, demain, transformer les choses si elle n’ose pas, aujourd’hui,
simplement prononcer les mots ? 3
« La lutte des classes existe, et c’est la mienne qui est en train de la remporter. »
C’est en cherchant « Buffet + lutte des classes » sous Google, donc, que je suis tombé sur
cette phrase de « Buffett ».
Pas Marie-Georges, non Warren.
Deux « t » deux « f ».

notes :

2 Tribune de Vincent Peillon, Nouvel Observateur, « Les chemins de nos ruptures », 23/08/07

3Discours de Marie-George Buffet au Zénith, 23/01/07. Le relevé lexical a été effectué à partir du site Internet
de Jean Véronis, « Technologies du langage » : http://aixtal.blogspot.com/

lien au prologue du livre de François Ruffin

Remerciements au Réveil communiste pour le choix de cet extrait
Oui!..." la gauche s'effraie de son ombre!"..de l'importance des mots, dans un silence sournoisement oublieux est étouffée la réalité de l'injustice sociale, sa source même!

semaphore

Les Amis du Monde Diplomatique
reçoivent mardi 13 janvier à 20h30 au salon du Belvédère au Corum

François Ruffin
pour une conférence-débat autour de son livre La guerre des classes
éditions Fayard
« La guerre des classes existe, c’est un fait, mais c’est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter.»
C’est Buffett qui a formulé ce jugement.
Pas Marie-George, non. Warren.
Deux «f», deux «t».
La première fortune mondiale.

Jamais nous n’aurions osé, nous, prononcer ces mots, «guerre des classes»: par crainte de paraître «archaïques», «simplistes», «manichéens». Et, avec nous, c’est toute une gauche qui s’autocensure, qui s’enlise dans le salmigondis de la «complexité». Toute une gauche avec des chefs qui déguisent leur lâcheté en «courage», leur renoncement en «audace», et qui causent gentiment de «rénovation», de «modernisation» pour mieux masquer leur trahison.

François Ruffin est reporter pour l’émission de France Inter Là-bas si j’y suis et collabore au Monde diplomatique.

le Grain des mots y tiendra étal de librairie
www.legraindesmots.com

mardi 26 août 2008

L'enfant et la mouche - Françoise Mallet-Joris/Marie-Paule Belle






L'enfant et la mouche

Seul il joue au jardin
Il est insouciant
Ce n'est qu'un enfant
Il s'élance en courant
Referme la main
La mouche est dedans
Il joue il rit
La mouche est à lui
Et il lui arrache les ailes
Il est si petit

Toi qui lis les journaux
Qui a des idées
Sais-tu regarder
Ces choses qui sont si naturelles
Qu'on oublie souvent qu'elles sont cruelles

Dans le grand camion noir
Les chevaux finis ont déjà compris
C'est vers les abattoirs
Que l'homme insouciant les mène ce soir
C'est son métier
Il n'est pas méchant
Mais il frappe il crie
En les poussant dans la nuit

Toi qui veux la justice
Et qu'elle se bâtisse
Dans tous les pays
Ces choses qui sont si naturelles
Vois-tu seulement combien c'est pareil

Le chômeur humilié
Et qu'on ne plaint pas
Tant qu'il peut manger
Le prisonnier perdu
Par des mots savants
Qu'il ne comprend plus
On a pitié on en parle un peu
Et ça nous rassure
On veut croire que ça va mieux

Ce cri d'enfant battu
On l'a entendu
Mais on n'a rien dit
Ce vieux dans un couloir
Sur de vieux journaux
Qui a peur du noir
Ils sont si près
Qu'on ne les voit pas
Et on s'en va
Pour pleurer au cinéma

C'est une même guerre
Une même misère
On les voit partout
Ces choses qui sont si naturelles
Qu'on oublie souvent qu'elles sont cruelles

Seul il joue au jardin
Il est insouciant
Ce n'est qu'un enfant
Il s'élance en courant
Referme la main
La mouche est dedans
Il joue il rit
La mouche est à lui
Et il lui arrache les ailes
il est si petit

Françoise Mallet-Joris

dimanche 24 août 2008

Sur la relation entre genre et pauvreté

article publié le 29/11/2002

auteure : Marty Christiane

Dans la dernière décennie, le concept de " féminisation de la pauvreté " a fait son apparition et a même été officiellement consigné dans la Plate-forme d’action de la 4ème Conférence Mondiale des Femmes de Pékin. "70% des pauvres sont des femmes " : ce chiffre est maintenant dans le domaine public, reconnu ou utilisé par de nombreux organismes, mais il est difficile d’en établir exactement l’origine. Que signifie-t-il, quelle est sa cohérence, et plus généralement quel est le lien entre genre et pauvreté ?

Sur la relation entre genre et pauvreté

Si tout le monde a une idée de ce qu’est la pauvreté, cette notion a fait l’objet depuis de nombreuses années d’une réflexion approfondie qui a abouti récemment à un élargissement de sa définition. Le concept de " féminisation de la pauvreté " a également fait son apparition et a même été officiellement consigné dans la Plate-forme d’action de la 4ème Conférence Mondiale des Femmes de Pékin (1995). " 70% des pauvres sont des femmes " : ce chiffre est maintenant dans le domaine public, reconnu ou utilisé par de nombreux organismes, mais il est difficile d’en établir exactement l’origine. Il est surtout primordial lorsqu’on veut traiter de la pauvreté, de savoir ce que recouvre cette notion, comment la mesurer et comment y remédier. " Il y aura toujours quelqu’un de plus pauvre que l’homme le plus pauvre : c’est sa femme " au delà de l’éloquence de l’image, qu’en est-il exactement ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir sur la définition de la pauvreté

1- Concepts définissant la pauvreté [1]

La pauvreté signifiait traditionnellement la " pauvreté de revenu et de consommation ", c’est à dire un " manque d’accès aux ressources, aux biens productifs et au revenu résultant d’un état de privation matérielle ". Mettant l’accent sur la privation de consommation, la pauvreté a été définie par un seuil minimal de consommation par personne. Cette approche privilégiait la pauvreté absolue plutôt que relative. Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) a largement contribué au développement de la discussion sur le concept de la pauvreté, ses mesures et ses évaluations, et le concept a été élargi. L’approche définissant la pauvreté par le seul manque de revenu/consommation a été critiquée : de nombreuses réflexions ont suggéré de prendre en compte les ressources collectives et la fourniture de services par l’Etat, et d’inclure dans la notion de pauvreté le manque de dignité et d’autonomie. Dans cette nouvelle approche multidimensionnelle, la pauvreté est vue comme un processus et non plus comme un concept statique. De plus, cette approche plus qualitative que quantitative a également mis l’accent sur les critères de la pauvreté vue par les pauvres eux-mêmes. L’implication des personnes pauvres, la prise en compte de leurs propres solutions et surtout le renforcement de leur pouvoir d’action économique (empowerment) sont considérés comme essentiels pour le succès de l’élimination de la pauvreté.

En particulier l’approche développée par Amartya Sen [2] a amélioré la compréhension du phénomène de pauvreté et de celui de vulnérabilité. Selon cette approche, la pauvreté se caractérise par " l’absence des capacités fondamentales pour fonctionner ", pour " être et faire ". Cette approche sur les " capacités " réconcilie les notions de pauvreté absolue et relative, puisque un manque relatif de revenus et de biens peut conduire à un manque absolu des capacités minimales. Le concept de " pauvreté humaine " qui a été introduit par le PNUD dans son Rapport sur le développement humain de 1997, ainsi que le concept de " développement humain soutenable ", sont basés sur cette approche des " capacités " d’Amartya Sen. Distincte de la " pauvreté de revenu ", mais néanmoins liée, la " pauvreté humaine " fait référence à la dénégation des opportunités et des choix pour accéder à une vie tolérable. La pauvreté est vue comme multidimensionnelle. De plus, la pauvreté est un phénomène relatif : même dans un pays riche où la pauvreté monétaire est moins fréquente, la pauvreté monétaire "relative" peut engendrer une pauvreté "absolue" dans certaines dimensions du développement humain telles que l’estime de soi ou la capacité à trouver un emploi décent. Le concept de " pauvreté humaine " permet donc d’appréhender les causes de la pauvreté et pas simplement ses symptômes. Un index de pauvreté humaine (IPH) a été construit par le PNUD afin de mesurer la privation de " développement humain " élémentaire, à travers l’absence de capacités, comme une faible espérance de vie, le manque d’éducation de base, le manque d’accès aux ressources publiques et privées, le manque d’accès à l’eau potable et aux soins de santé. Malgré les difficultés inhérentes à une telle mesure, le développement de ce nouvel indicateur sur la pauvreté est très utile pour évaluer la situation actuelle et son évolution ; il est regrettable que l’IPH ne soit pas sexué.

2- Quelle est la relation entre le genre et la pauvreté ?

Le concept de "pauvreté de revenu " ne permet pas d’approfondir la relation entre le genre et la pauvreté : les mesures quantitatives basées sur ce concept considèrent le ménage comme une unité homogène, et supposent une répartition équitable entre ses membres. Les promoteurs de la croissance pour lutter contre la pauvreté veulent faire croire que les bénéfices de la croissance se répandent automatiquement sur les ménages les plus pauvres, ce qui est largement démenti par les faits. De même, le concept de " pauvreté de revenu" laisse supposer que le bénéfice d’un revenu est réparti également entre les membres du ménage. C’est ignorer les conflits, inégalités et relations de pouvoir bien réelles à l’intérieur des ménages. Partout la loi, la tradition ou la religion désigne l’homme comme le chef de famille et lui attribue le pouvoir de décision sur l’ensemble des biens et décisions concernant le ménage. Non seulement l’homme dispose le plus souvent de la décision sur l’utilisation des ressources, mais il ne les utilise pas de la même manière : des études ont mis en évidence les différences suivant que c’est l’homme ou la femme qui dispose des ressources : contrairement à l’homme, la femme consacre la plus grande part de ses ressources à la santé des enfants et à une meilleure nutrition (Unifem, rapport sur le progrès des femmes, 2000). Le concept de "pauvreté de revenu " reproduit donc les carences des théories économiques classiques qui assimilent le ménage à une unité indivisible, avec une répartition égalitaire des ressources et des capacités, il est inapte à fournir une analyse et une mesure de la ’féminisation’ de la pauvreté.

Le concept de " pauvreté humaine " permet d’éclairer la relation entre le genre et la pauvreté. Le ménage reste une unité très importante pour l’analyse de la pauvreté, mais il est décomposé pour permettre d’évaluer la pauvreté et le bien être relatif de chacun de ses membres. Cette approche met en évidence les inégalités entre les hommes et les femmes concernant la privation d’éducation de base, d’accès aux soins, l’espérance de vie, ainsi que les contraintes sociales pesant sur les femmes, que ce soit dans le cadre, mais aussi hors du cadre du ménage, les contraintes sur les castes les plus basses, les minorités, etc...

A la question " les femmes sont elles plus pauvres que les hommes ? ", l’approche selon la perspective de la " pauvreté humaine " et des capacités :

- d’une part permet de répondre,
- d’autre part montre que les femmes sont effectivement plus pauvres dans la plupart des sociétés, et dans la plupart des dimensions constituées par les différentes " capacités " comme l’éducation et la santé.

Les femmes et filles, on l’a dit, sont très souvent pénalisées dans l’allocation des ressources à l’intérieur des ménages à cause du système patriarcal. Il est plus difficile pour elles de transformer leurs " capacités " en revenus ou bien être. Dans toutes les cultures et quel que soit le niveau de développement, les femmes assument le travail non rémunéré de reproduction et de soins. Partout, leur temps total d’activités payées et non payées est plus important que celui des hommes (PNUD 1997). En moyenne, les femmes travaillent plus, ont moins de revenus, moins de contrôle sur leur revenu, de grandes difficultés d’accès aux crédits et à la formation ; elles travaillent le plus souvent dans le secteur informel, ces activités leur permettent de combiner leur travail payé et celui non payé de reproduction, mais secteur informel signifie aussi absence de protection sociale, d’assurance maladie et de droit à la retraite. Les normes sociales peuvent les empêcher de prendre un travail payé, ou les contraindre à une mobilité réduite, les conséquences des guerres font que femmes et enfants constituent la grande majorité des réfugiés. Enfin les violences envers les femmes sont une réalité dont on mesure de plus en plus l’ampleur à l’échelle mondiale : le problème de la violence constitue un handicap très lourd à l’autonomie et à la dignité des femmes Pour toutes ces raisons, les femmes voient leurs " capacités " restreintes, et elles sont à la fois plus pauvres et plus " vulnérables " à la pauvreté chronique.

3- Evaluation qualitative et/ou quantitative de la pauvreté

La nouvelle conceptualisation de la pauvreté basée sur les " capacités " permet donc de mettre en évidence pourquoi et en quoi les femmes sont plus pauvres. Etant multidimensionnelle, cette approche de la pauvreté est essentiellement une méthode qualitative et montre comment les méthodes strictement quantitatives reproduisent les biais sexistes (cf la répartition des ressources dans le ménage). L’analyse quantitative, toujours nécessaire, doit être menée dans le cadre de cette approche qualitative, et en référence avec ses différentes dimensions. Ainsi l’examen des statistiques qui existent [3] permet d’appréhender la situation comparée des hommes et des femmes concernant différents aspects de la pauvreté. Même si elles sont encore insuffisantes, des données sexuées existent dans beaucoup de pays, elles concernent les " capacités " reconnues indispensables pour vaincre la pauvreté, comme l’alphabétisme, l’accès à la scolarisation (primaire, secondaire, supérieur), les salaires (à défaut de statistiques exactes sur les revenus), l’espérance de vie, la santé, la mortalité maternelle, l’anémie des femmes enceintes, la malnutrition des enfants de moins de 5 ans, ... Ces données sont éloquentes : les filles représentent les 2/3 de l’ensemble des enfants non scolarisés dans le monde, et les femmes 70% des adultes analphabètes. (Cependant, dans certains pays d’Europe et d’Amérique du Sud, la scolarisation des filles est équivalente à celle des garçons dans l’enseignement primaire et secondaire et même plus forte dans l’enseignement supérieur) Les salaires des femmes varient suivant les pays entre 44 et 84% de ceux des Hommes. 80 à 90 % des familles pauvres sont des ménages avec des femme seules et des enfants (familles monoparentales) L’espérance de vie est la seule dimension où les femmes bénéficient "normalement" d’un avantage analysé comme biologique et estimé à environ 5 ans. Mais dans la plupart des pays, l’avantage réel est inférieur à 5 ans, ce qui traduit le fait que les femmes n’ont pas accès aux soins au même titre que les hommes. Dans certaines sociétés, l’espérance de vie des femmes est même inférieure à celles des hommes [4] :
- à cause d’une forte mortalité due à la maternité - à chaque minute une femme meurt en couches par manque de soins-,
- à cause de la malnutrition et du manque de soins accordés aux filles et aux femmes (Pakistan, Népal, Bangladesh)
- à cause de l’infanticide des filles (10 000 cas recensés chaque année en Inde)
- et de la progression du sida qui touche de plus en plus les femmes (Zimbabwe, Namibie, Lesotho, Botswana)
Ces données montrent que dans toutes les dimensions correspondant aux "capacités" identifiées pour échapper à la pauvreté, les femmes sont pénalisées. Une mesure quantitative qui synthétiserait l’ensemble de ces dimensions est très difficile : il faut bâtir un indice normé et attribuer une pondération à chacune des dimensions, ce qui a peu de sens, ou un sens différent selon le " profil " de pauvreté et selon les situations. On mesure les limites d’une démarche qui réduit la notion de pauvreté à une grandeur unique. L’IPH (indicateur de pauvreté humaine) est une évaluation qui a le mérite d’exister, mais il n’est pas sexué.

Néanmoins, au vu des données disponibles, et avec les réserves qui ont été présentées, on comprend les sources de l’évaluation usuelle de 70% pour la féminisation de la pauvreté : elle reprend les statistiques concernant la non- scolarisation des filles, l’analphabétisme des femmes, leur manque d’accès aux ressources et aux soins, leur handicap vis à vis des salaires, leur prépondérance dans les ménages monoparentaux frappés par la pauvreté. Compte tenu de ces diverses dimensions, l’évaluation de 70% représente un ordre de grandeur cohérent.

Quelle est l’évolution de la pauvreté et de la part des femmes dans la pauvreté ? Globalement à l’échelle mondiale, la pauvreté monétaire a à peine évolué au cours de la dernière décennie : de 1.28 milliard de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour en 1990, on est passé à 1.15 milliard en 1999 [4]. Où sont les bienfaits annoncés de la mondialisation financière et du libre échange ? Si la situation s’est améliorée en Asie de l’Est, ou est restée à peu près stable en Amérique latine et Caraïbes (sauf dans la dernière année où elle s’est dégradée en Argentine), elle a subi une forte régression en Afrique et en Europe Centrale et Orientale. La question de la dette et les plans d’ajustement structurels imposés à ces pays ont pesé lourd dans l’aggravation de leur situation à travers les restrictions des dépenses publiques de santé, d’éducation et de protection sociale. L’impact de ces politiques a particulièrement touché les femmes : lorsque l’éducation est devenue payante, on a observé dans de nombreux pays un recul de la scolarisation des petites filles qui est considérée comme moins importante que celle des garçons. De même, les femmes étant majoritaires dans les emplois du secteur public, elles ont été beaucoup plus touchées par les licenciements dans ce secteur.

Etant en charge des soins aux enfants et personnes âgées, elles sont au premier plan concernées par la dégradation des politiques de santé et de protection sociale. L’aggravation des conditions de vie des femmes dans des régions comme l’Afrique et l’Europe de l’Est, directement liée à la mondialisation libérale, est une des causes du développement de la traite des femmes et de leur prostitution. Les inégalités entre les hommes et les femmes dans la vie économique et le manque de participation des femmes aux décisions constituent une des causes de la pauvreté chronique de tous les membres d’un ménage.

La pauvreté mondiale ne reculera que si on associe étroitement la lutte contre les inégalités de genre à la lutte contre la mondialisation libérale. L’objectif d’égalité entre les sexes est une condition préalable à l’élimination de la pauvreté mondiale.

Notes [1] Voir l’étude Gender and poverty de Nilufer Cagatay, May 1998- Working Paper Series- UNDP [2] Amartya Sen, 1990. Poverty and famines, an essay on entitlement and deprivation- Oxford University press [3] données du PNUD, Banque Mondiale, BIT, WISTAT (base de données des Nations unies sur les femmes) [4 ] chiffres PNUD, 2002

source : http://www.france.attac.org/spip.php ?article1425

lundi 9 juin 2008

Comment rendre formelle la durée légale du travail...décryptage des articles de loi par Lucy Bateman

Le texte qui menace votre temps de travail

source : http://www.humanite.fr/2008-06-05_Politique_Le-texte-qui-menace-votre-temps-de-travail

35 heures .
Nous publions, décrypté et commenté, le projet de loi qui autorise le patronat à multiplier les heures supplémentaires. Au point de rendre formelle la durée légale du travail.

Xavier Bertrand est passé maitre en boniments. Hier, à l’Assemblée nationale, le ministre se défendait de vouloir supprimer la durée légale des 35 heures. Ne fût-ce, précisait-il, que pour pouvoir payer les heures supplémentaires.

Problème : les heures supplémentaires (exonérées) ne tendent-elles pas, dans le projet gouvernemental, à devenir la règle, et la « durée légale » « l’exception » ? Autre question : quel libre choix, même concerté avec le patron, aura le travailleur de travailler au-delà des trente-cinq heures, si c’est « l’entreprise » qui décide qu’il faut allonger le temps de travail ?

Au gré des rapports de forces entre la direction et les organisations syndicales, le salarié risque de devenir plus encore qu’auparavant une simple variable d’ajustement. Et c’en sera fini avec le « système des 35 heures », pronostique de son côté Patrick Devedjian.

Le coup de force du gouvernement a consisté à introduire, dans un projet de loi sur la représentativité syndicale, ces dispositions qui avaient été rejetées par les syndicats. Il relance le débat. L’Humanité met cartes sur table. C’est le sens de la présentation, que nous avons voulue la plus complète et accessible possible, du projet gouvernemental.

À quelques jours de la journée de mobilisation du 17 juin à l’appel notamment de la CGT, de la CFDT, de Solidaires, de la FSU, du SGEN-CFDT…, juger sur pièce est le meilleur antidote à la campagne politico-médiatique orchestrée depuis l’Élysée.

Jean-Paul Piérot

Article 15

Les conditions d’une utilisation massive

des heures supplémentaires

Cet article modifie la valeur du contingent annuel des heures supplémentaires et supprime le repos compensateur. Il met en place les conditions d’une utilisation massive des heures supplémentaires par les employeurs.

La situation actuelle

Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Un employeur peut faire faire des heures supplémentaires à ses salariés dans le cadre d’un « contingent », un nombre maximum d’heures fixé pour l’année. Ce contingent peut être fixé librement par un accord de branche ou d’entreprise. À défaut, c’est la loi qui fixe sa hauteur (à 220 heures aujourd’hui). Si un employeur veut dépasser ce contingent, il doit demander l’autorisation à l’inspecteur du travail.

Le repos compensateur

C’est un repos obligatoire qui compense les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un certain seuil (en particulier le contingent annuel). Son objectif est de dissuader l’employeur de recourir trop massivement aux heures sup et de favoriser - l’embauche.

Dans les entreprises de moins de 20 salariés, les heures sup effectuées au-delà du contingent annuel donnent droit à un repos compensateur de 50 %. Autrement dit, si le salarié a effectué dans l’année vingt heures au-delà du contingent annuel d’heures sup, il a droit à dix heures de repos payées en plus des majorations versées pour les heures supplémentaires.

Dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures sup effectuées dans l’année au-delà du contingent donnent droit à un repos obligatoire de 100 %, soit une heure de repos pour une heure sup. Dans ces entreprises, les heures effectuées chaque semaine au-delà de la 41e heure donnent également droit à un repos compensateur, qui est de 50 %.

Il existe une autre forme de repos compensateur, qui est le « repos compensateur de remplacement » : c’est la possibilité pour un accord collectif de prévoir, dans certaines conditions, le remplacement du paiement des heures sup ou d’une partie d’entre elles par du repos.

Le texte de loi

Contingent annuel et repos compensateur

I. Les articles L.3121-11 à L.3121-14 du Code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L.3121-11-1. Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement tel que prévu à l’article L.2232-12 ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

- Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement tel que prévu à l’article L.2232-12 ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, fixe, nonobstant la majoration des heures supplémentaires, les conditions d’accomplissement dsupplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi qu’une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

- À défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

Notre commentaire. Comme aujourd’hui, l’accord collectif fixe la hauteur du contingent annuel d’heures supplémentaires. La nouveauté, c’est que l’accord fixe aussi les conditions dans lesquelles il peut être - dépassé. Par ailleurs, l’article L.3121-19, selon - lequel l’employeur devait obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail pour pouvoir faire faire des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, est supprimé. Cet article visait - explicitement à favoriser l’embauche plutôt que le recours aux heures sup : « En cas de chômage (l’inspecteur du travail) peut en interdire le recours en vue de permettre l’embauche de travailleurs sans emploi. » Le contingent annuel perd donc son caractère contraignant.

L’avant-projet de loi supprime également le - repos compensateur obligatoire. À la place, la - négociation devra prévoir une « contrepartie obligatoire en repos » pour toutes les heures sup effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires. Le texte n’évoque aucune - durée minimale pour ce repos : en théorie, il pourrait donc être quasiment nul.

Repos compensateur de remplacement

- À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle postérieure à l’entrée en vigueur de la loi nº… du…, les modalités de son utilisation donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe.

« Art. L.3121-12. Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent

À défaut d’accord collectif et, le cas échéant, en l’absence d’opposition du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, ce remplacement est mis en place par l’employeur.

Le salarié peut, en accord avec son employeur, obtenir le paiement de ce repos compensateur. »

Notre commentaire. Dans l’avant-projet de loi, le repos compensateur de remplacement est remplacé par un « repos compensateur équivalent ». Difficile de dire aujourd’hui quelle incidence peut avoir ce changement de vocabulaire.

II. Les articles L.3121-17 à L.3121-19 sont supprimés.

Les articles L.3121-17 et 18 concernent les heures choisies, des heures de travail que le salarié peut effectuer au-delà du contingent annuel, par accord de gré à gré avec son employeur. Peu utilisées, elles n’ont plus d’objet, puisque le contingent annuel perd son caractère contraignant.

L’article L.3121-19 est celui qui conditionne le dépassement du contingent d’heures sup à l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Par ailleurs, l’avant-projet de loi supprime, sans le remplacer, l’article qui prévoyait que le contingent annuel d’heures sup était réduit à 130 heures par an et par salarié en cas d’accord d’annualisation ou de modulation prévoyant des variations importantes de la durée du travail.

III. Les articles L.3121-24, L.3121-26 à L.3121-32 sont supprimés.

IV. Dans l’attente de leur adaptation au nouveau cadre légal posé par le présent article, les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L.3121-11 à L.3121-21 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009 à compter de la promulgation de la présente loi. À titre transitoire, et pendant cette période, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent visé au 3 et 4 de l’article L.3121-11 du Code du travail est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ou à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Cet article précise le régime transitoire des heures sup jusqu’à la négociation de nouvelles conventions ou accords. Pendant cette période, les règles actuelles resteront en vigueur.

Conclusion. Le nouveau texte permet à la négociation de fixer les contingents annuels d’heures supplémentaires, mais aussi les conditions dans lesquellesseront dépassés. Aujourd’hui, le contingent annuel d’heures supplémentaires ne peut être dépassé qu’après l’autorisation de l’inspecteur du travail. Cette condition est supprimée, le contingent est donc vidé de sa substance. Et comme la « contrepartie obligatoire en repos » ne s’applique qu’au-delà du contingent, les branches ou les entreprises peuvent très bien négocier des contingents à des niveaux qu’aucun salarié n’atteindra jamais. Ainsi, elles n’auront pas à appliquer la contrepartie obligatoire en repos…

Article 16

Les forfaits ou comment échapper à la mesure de la durée du travail

Le texte assouplit encore le recours au forfait en jours, qui dispense l’employeur d’avoir à mesurer le temps de travail des salariés concernés.

Il existe deux types de forfaits. Le forfait « de droit commun » permet de rémunérer sur la semaine ou sur le mois un nombre constant d’heures supplémentaires. Le forfait « en jours » dispense l’employeur de mesurer le temps de travail du salarié concerné, lequel bénéficie en contrepartie de jours de repos.

Le texte de loi

Le forfait de droit commun

I. Les dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre premier de la troisième partie du Code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes

« Sous-section 1. Conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois

Article L.3121-38. La durée du travail de tout salarié peut être fixée, sans accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

Notre commentaire. Rien de neuf ici : ces dispositions concernent le forfait « de droit commun ». La jurisprudence exige que le nombre d’heures à effectuer soit connu à l’avance. La rémunération du salarié doit être au moins égale à celle qu’il recevrait compte tenu des majorations des heures supplémentaires.

La mise en place d’un forfait annuel

Sous-section 2. Conventions de forfait sur l’année

§1. Mise en place des conventions de forfait sur l’année

Article L.3121-39. La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L’accord fixe la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi. et prévoit les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d’être conclues.

Il s’agit des conditions actuelles de mise en place, par accord collectif, des forfaits en heures et en jours sur l’année.

Le forfait annuel en jours

§2. Convention de forfait en jours sur l’année

Article L.3121-40. Peuvent conclure des conventions de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l’accord collectif :

- les cadres définis par l’accord au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Notre commentaire. L’avant-projet de loi reprend la définition actuelle, très extensive, des salariés qui peuvent être concernés par le forfait annuel en jours. La loi Aubry de 2000 prévoyait trois conditions : les salariés concernés devaient être des cadres dont la durée du travail ne pouvait être prédéterminée, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées, du degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Depuis, le nombre de salariés potentiellement concernés a progressivement été élargi : cadres simplement « autonomes », mais aussi salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article L.3121-41. L’accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche instaurant les conventions individuelles de forfait en jours fixe la durée annuelle de travail, dans la limite de deux cent dix-huit jours. Il fixe par ailleurs le nombre annuel maximal de jours travaillés. À défaut d’accord, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu’ils existent, l’employeur fixe ce nombre annuel maximal. Dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, ce nombre peut excéder deux cent dix-huit jours.

Notre commentaire. C’est une nouveauté : jusqu’à maintenant, c’est l’accord collectif qui met en place le forfait qui doit fixer le nombre maximal de jours travaillés par le salarié, dans la limite de 218 jours par an. Le texte prévoit qu’à défaut d’accord (c’est-à-dire si l’employeur n’a pas réussi à obtenir l’accord des négociateurs sur ce point), l’employeur peut fixer ce nombre lui-même, après une simple consultation du comité d’entreprise.

Article L.3121-42. Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans le respect du nombre annuel maximal de jours travaillés fixé en application de l’article L.3121-41.

La rémunération majorée, qui ne peut être inférieure à la valeur afférente à ce temps de travail supplémentaire majorée de 10 %, est négociée entre le salarié et l’employeur.

Article L.3121-43. Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié sur sa charge de travail.

Notre commentaire. Avec les forfaits annuels en jours, on a vu le temps de travail des cadres exploser. La mesure de la charge de travail est donc fondamentale. Jusqu’à maintenant, les « modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés » et « l’amplitude de leurs journées d’activité » et « la charge de travail qui en résulte » sont des thèmes qui doivent obligatoirement être négociés lors de la mise en place de ces forfaits. L’avant-projet de loi fait disparaître cet élément subs- tantiel de la négociation au profit d’un simple entretien à la portée très vague, dont on voit mal comment il peut garantir au salarié une « durée raisonnable » de travail.

Article L.3121-44. Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.

Il s’agit de la reprise du texte actuel, qui reprenait la jurisprudence.

Article L.3121-45. Les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-10 ;

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-34 ;

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de L.3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-36.

Notre commentaire. Le texte reprend le régime imaginé par la loi Aubry. Les salariés en forfait jours échappent à la législation sur la durée du travail : ils ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ni aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires. Les seules garanties qui les concernent sont les repos minimaux : onze heures par jour, trente-cinq heures consécutives par semaine.

Le forfait annuel en heures

§ 3. Convention de forfait en heures sur l’année

Article L.3121-46. La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération qu’il recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise et des majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article L.3121-22.

II. L’article L.2323-29 est complété par les dispositions suivantes : « Le comité d’entreprise est consulté chaque année sur l’aménagement du travail sous forme de forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés. »

III. Les accords conclus en application des articles L.3121-40 à L.3121-51 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur.

Conclusion. Le régime dérogatoire du forfait annuel en jours, qui fait échapper les salariés concernés à toute mesure du temps de travail, a valu à la France d’être condamnée en 2001 par le Comité européen des droits sociaux. Cette instance du Conseil de l’Europe a reconnu que le forfait jours était contraire à la charte sociale européenne révisée, parce qu’il permettait des durées du travail trop longues. Cette condamnation n’a eu aucun effet sur la France, qui a continué d’étendre le dispositif à des catégories plus larges de salariés.

Article 17

Le recours à la modulation et à l’annualisation facilité

Cet article facilite la mise en place de l’annualisation et de la modulation des horaires de travail sur une partie de l’année : ces aménagements du temps de travail permettent à l’employeur de faire coïncider au plus près effectifs et programme de production.

L’annualisation et la modulation des horaires de travail sur une partie de l’année, dispositions centrales de la loi Aubry, ont été plébiscitées par les employeurs : ils pouvaient faire varier la durée du travail d’une semaine à l’autre sans avoir à payer des heures supplémentaires lors des périodes « hautes » et sans avoir à mettre les salariés au chômage technique pendant les périodes « basses ».

Le texte de loi

Les dispositions de la section première du chapitre 2 du titre II du livre premier de la troisième partie sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Section I. Répartition des horaires

Sous-section 1. Répartition des horaires sur tout ou partie de l’année

Article L.3122-1. Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l’année. Il prévoit :

- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;

- les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

- le cas échéant, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année.

À défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.

Notre commentaire. L’avant-projet de loi allège considérablement le contenu obligatoire de l’accord collectif exigé pour instaurer ce système. Le projet du gouvernent n’impose que de négocier les conditions et le délai de prévenance, les limites pour le décompte des heures supplémentaires, les modalités de fixation de la rémunération et des repos des salariés absents pendant l’année, ou qui sont arrivés ou repartis en cours d’année. Le texte en vigueur actuellement est beaucoup plus complet : il impose de négocier le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année, les modalités de recours aux intérimaires et les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation. Autre allégement de taille : le nouveau texte n’oblige plus l’accord à préciser la justification économique et sociale de la modulation.

Toutefois, dans les entreprises qui fonctionnent en continu mentionnées à l’article L.3132-14, l’organisation du temps de travail peut être réalisée sur plusieurs semaines par décision de l’employeur.

Notre commentaire. Le texte prévoit que dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur pourra décider seul de l’organisation du temps de travail sur plusieurs semaines. Il n’aura plus à consulter le comité d’entreprise.

Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures

Article L.3122-2. Lorsqu’un accord collectif aménage une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur plusieurs semaines par décret prévu à l’article L.3122-1, constituent des heures supplémentaires :

- les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;

- les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l’accord ou par le décret et déjà comptabilisées.

Le texte reprend la définition actuelle des heures sup en cas de modulation ou d’annualisation.

La sous-section 8 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre premier de la troisième partie est supprimée.

Conclusion. Alors que l’annualisation et ses variations de charge produisent déjà stress et maladies professionnelles chez les salariés, on se dirige ici vers ce qu’on peut qualifier de travail au sifflet : les garanties offertes par la négociation pour encadrer le recours à ces organisations du travail particulièrement violentes pour les salariés disparaissent.

Décryptage par Lucy Bateman